Harcèlement moral – CAA Marseille, 3.3.2025
Un agent est fondé à soutenir avoir fait l’objet d’un harcèlement moral de nature à engager la responsabilité de l’administration, en ce que l’intéressé a subi une dégradation de ses conditions de travail causée par deux collègues, qui ont entretenu une ambiance de travail nocive, mis en cause, par malveillance et sans raison objective, la qualité de son travail, alors que, bien que consciente de cette situation, l’administration n’a pas pris les mesures qui s’imposaient pour l’assainir.
Devoir d’obéissance hiérarchique – CAA Marseille, 25.2.2025
Un agent ne peut soutenir, pour contester le manquement à l’obligation de servir qui lui est reproché, que l’instruction hiérarchique en cause, délivrée en visioconférence, ne lui a pas été clairement donnée, en prétendant que la mauvaise qualité du son aurait empêché une bonne compréhension des instructions, dès lors qu’il n’établit pas ni même n’allègue avoir cherché à obtenir des précisions complémentaires après cette réunion.
Mutation – CE, 25.2.2025
Les dispositions de l’article L.511-3 du CGFP (mutations externes) ne sont pas applicables à un changement d’affectation au sein d’un même service, dès lors notamment qu’elles mentionnent une administration d’origine et supposent l’accord du service, de l’administration ou de l’organisme public ou privé d’accueil.
Renouvellements abusifs de contrats – CAA de Lyon, 19.2.2025
Un agent contractuel employé par une commune afin d’exercer des missions d’entretien des sentiers de montagne et des espaces verts, de préparation des pistes de ski de fond ainsi que divers travaux, durant 27 années successives, au terme de 39 contrats, pour accomplir les mêmes fonctions dans les mêmes conditions, n’est pas fondé à soutenir avoir fait l’objet d’un renouvellement abusif de CDD, dès lors qu’il a été recruté pour répondre à un besoin d’entretien ponctuel et limité dans le temps, afin de faire face à un accroissement temporaire et saisonnier d’activité, quand bien même les missions confiées auraient comporté diverses responsabilités et qu’il aurait bénéficié d’une évolution de carrière.
Invalidité – CAA de Toulouse, 18.2.2025
Le refus de reconnaître l’imputabilité au service d’une mise à la retraite pour invalidité doit être regardé comme une décision qui refuse un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir, et doit, par conséquent, être motivé.
Reclassement – CAA de Toulouse, 18.2.2025
L’incapacité d’un agent, déclaré définitivement inapte à l’exercice de ses fonctions, à exercer d’autres fonctions comportant un travail en équipe sous contrôle hiérarchique, justifie son admission à la retraite pour invalidité.
Imputabilité au service – CAA de Toulouse, 18.2.2025
L’accident déclaré par un agent affecté au portage des repas à domicile, à la suite d’une altercation avec un autre automobiliste, survenue sur le parc de stationnement d’un supermarché situé à proximité de deux bénéficiaires du CCAS, où il déclare avoir acheté une bouteille d’eau, alors qu’il utilisait son véhicule de livraison, n’est pas imputable au service, dès lors que l’altercation procède de son comportement, en décidant de sortir de son véhicule et d’aller à la rencontre de la personne l’ayant invectivé.
Un tel comportement, délibéré, étant, dans les circonstances de l’espèce, de nature à détacher l’accident du service.
Autorisations spéciales d’absence liés à la parentalité et à l’occasion de certains événements familiaux – TA de Grenoble, 17 février 2025 décision n° 2500479 et n° 2500481 – Article de presse
Pour les juges, en l’absence de décret d’application de l’article L. 622-1 du CGFP, l’autorité territoriale est seule compétente pour instituer et définir le régime des autorisations spéciales d’absence liées à la parentalité ou aux évènements familiaux. L’autorité territoriale peut légalement mettre en place les autorisations spéciales d’absence « 2ᵉ parent » et « interruption de grossesse » sur le fondement de l’article L. 622-1 du CGFP. Cependant, le congé pour la santé menstruelle ne peut être justifié par cette législation.
Congé pour invalidité temporaire imputable au service – CAA de Douai, 12.2.2025
Un arrêté de placement provisoire en CITIS comportant le cachet de la municipalité mais pas la signature de l’autorité territoriale, ne peut être regardé comme ayant été obtenu par fraude, et par conséquent, être retiré à tout moment, dès lors que l’agent concerné a bénéficié d’un plein traitement durant la période en cause, que l’arrêté figure dans son dossier administratif et qu’il ne mentionne aucunement qu’il aurait un caractère « provisoire ». Par suite, cet arrêté, qui a produit des effets juridiques, doit être regardé comme créateur de droit au profit de l’intéressé et ne peut être retiré au-delà de 4 mois.
Prise en charge des frais d’avocat dans le cadre de la protection fonctionnelle – CE, 7.2.2025 – Article de presse
Les frais d’avocat engagés par un agent public dans une instance administrative peuvent être pris en charge au titre de la protection fonctionnelle. L’article L. 134-12 du Code général de la fonction publique et le décret du 26 janvier 2017 prévoient cette prise en charge pour les instances civiles et pénales. La juridiction administrative doit être incluse dans ce dispositif. Une erreur de droit a été relevée par le Conseil d’État contre la Cour administrative d’appel de Paris, qui avait refusé cette prise en charge. Cette décision renforce la protection juridique des agents publics face aux contentieux administratifs liés à l’exercice de leurs fonctions.
Reclassement – CAA Versailles, 7.2.2025
Au vu de l’ensemble des démarches qu’elle a entreprises dès qu’elle a été informée de l’inaptitude définitive d’un agent à ses fonctions, une collectivité doit être regardée comme ayant satisfait à son obligation de reclassement, alors même qu’il n’a pu aboutir, dans la mesure où l’intéressé n’a donné suite, ni à certaines actions de formation, ni à son droit de bénéficier d’une période de préparation au reclassement.
Changement d’affectation – CAA de Bordeaux, 4.2.2025
La circonstance qu’un maire nouvellement élu ait procédé au changement d’affectation du responsable de l’administration générale, qu’il qualifiait notamment de « paranoïaque » et de « dictateur », entrainant une modification notable de ses conditions de travail en prévoyant des modalités de travail essentiellement à distance, une baisse substantielle de sa rémunération et des responsabilités qui étaient les siennes, constitue une mesure prise en considération de la personne.
Dans ces circonstances, l’intéressé doit être mis à même de solliciter la communication de son dossier.
Pas de protection fonctionnelle pour les activités syndicales – CAA de Marseille, 10.1.2025 – Article de presse
En l’espèce, les faits litigieux étaient exclusivement liés aux missions syndicales du fonctionnaire, sans lien avec une activité exercée au sein d’une collectivité publique. L’agent ne peut bénéficier de cette protection bien qu’il soit toujours rémunéré par son administration d’origine. Cette décision clarifie une distinction importante entre activité syndicale et fonctions exercées au sein de la collectivité pour bénéficier de la protection fonctionnelle.
Pas de droit à la protection fonctionnelle pour les agents publics poursuivis devant la Cour des comptes – Conseil d’Etat, 29.1.2025 – Article de presse
Rejet des recours déposés contre une note d’avril 2024 par laquelle la secrétaire générale du gouvernement, Claire Landais, avait demandé aux ministères de refuser les demandes d’octroi de la protection fonctionnelle présentées par les agents publics poursuivis devant la Cour des comptes au titre du nouveau régime de responsabilité des gestionnaires publics.
Les administrations sont tenues à un certain formalisme pour imposer une PPR à leur agent – TA de Paris, 24.1.2025 – Article de presse
Annulation de la décision par laquelle la mairie de Paris avait décidé d’imposer une période de préparation au reclassement (PPR) à l’une de ses fonctionnaires. En cause, une procédure irrégulière la privant d’une garantie.
Pantouflage : les Sages censurent partiellement le régime de sanction (FPE) – Conseil d’Etat, 24/1/2025 – Article de presse
Les juges censurent les dispositions qui prévoyaient l’impossibilité, pendant trois ans, du recrutement d’un agent contractuel si l’avis de compatibilité avec réserves ou d’incompatibilité rendu par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique n’était pas respecté.
Précisions sur les règles du cumul d’activités – CAA de Lyon, 22.1.2025 – Article de presse
La seule augmentation du volume horaire de l’activité privée exercée par un agent public ne constitue pas un “changement substantiel” qui nécessiterait l’octroi d’une nouvelle autorisation de cumul de la part de l’administration, vient de juger la cour administrative d’appel de Lyon. Les juges avaient été saisis par un agent territorial qui s’était vu infliger un blâme au titre du cumul de ses fonctions avec l’activité de professeur de judo. La sanction a été annulée.
Lanceur d’alerte – CAA de Paris, 31.12.2024
Un régisseur n’est pas fondé à revendiquer la protection due aux agents en situation de lanceur d’alerte ni à soutenir qu’il n’a commis aucune faute de nature à justifier une sanction disciplinaire, dès lors que, ayant dénoncé auprès du procureur de la République les détournements de fonds de son prédécesseur comme lui en fait obligation de l’article 40 du code de procédure pénale, il a parallèlement informé à tort une association de ce que les instances municipales avaient délibérément omis d’engager une procédure disciplinaire et de saisir le procureur de la République, et a dénoncé ce même comportement de la municipalité à un organe de presse locale, caractérisant ainsi la mauvaise foi de sa dénonciation.
Abandon de poste – Conseil d’Etat, 30.12.2024 – Article de presse
L’administration doit communiquer un délai approprié pour que l’agent puisse rejoindre son poste et l’informer des conséquences en cas d’inaction. Cependant, l’absence de mention dans la mise en demeure concernant la possibilité de constater l’abandon sans procédure disciplinaire préalable ne prive pas l’agent de ses garanties. L’administration, bien que tenue à certaines formalités, conserve une grande latitude pour gérer les situations d’abandon de poste, ce qui souligne la nécessité pour les agents de respecter scrupuleusement les notifications et les délais.
Imputabilité au service – CAA de Paris, 20.12.2024
Le diabète de type 2 dont souffre un archiviste depuis son affectation, il y a plusieurs années, dans un local non ventilé au sein duquel il a été en contact avec des produits organochlorés, doit être reconnu imputable au service, dès lors qu’en l’état des connaissances scientifiques actuelles, il apparaît que, dans une majorité de cas, ce type de diabète est une affection induite par des produits chimiques tels que les organochlorés, et que l’exposition prolongée à de tels produits, accroît le risque de développer cette pathologie.
Evaluation professionnelle – CAA de Nancy, 19.12.2024
Si les dispositions de l’article L.521-5 du CGFP précisent que les commissions administratives paritaires peuvent demander à l’autorité hiérarchique de réviser un compte rendu d’entretien professionnel, il ne résulte pas de ces dernières que les avis rendus par ces commissions doivent être suivis, sur le fond, par l’autorité hiérarchique.
Licenciement des agents contractuels – CAA de Bordeaux, 18.12.2024 – Article de presse
Lorsqu’un agent contractuel refuse, avant l’expiration de son contrat, d’en signer un nouveau prévoyant une nouvelle affectation, ou d’accepter un changement d’affectation s’apparentant à la modification d’un élément substantiel de son contrat en cours, et ne rejoint pas cette nouvelle affectation, une telle circonstance autorise l’engagement à son encontre d’une procédure de licenciement, mais non l’engagement d’une procédure de radiation des effectifs pour abandon de poste.
Illégalité d’une « prime pouvoir d’achat » – CAA de Toulouse, 18.12.2024 – Article de presse
Le juge rappelle que la délibération de l’assemblée délibérante doit prévoir le versement à l’ensemble des agents éligibles, dans le respect des montants maximum prévus en fonction de la rémunération brute perçue sur une période d’un an, sans possibilité de moduler l’attribution ou le montant de cette prime forfaitaire en tenant compte de critères autres que ceux qu’elles prévoient. En l’espèce, la délibération litigieuse se bornait à indiquer que le maire souhaitait instaurer une prime exceptionnelle pour l’année 2024 afin de valoriser le travail des agents et à encourager leur présence régulière, sans se référer à aucun fondement légal ou réglementaire ni renvoyer à la délibération instituant le régime indemnitaire général du RIFSEEP pour ses agents.
Le juge définit ce qu’est un « chef de service » – CAA de Toulouse, 10.12.2024 – Article de presse
Dès lors qu’elle n’exerçait aucune fonction d’encadrement ou de coordination d’équipe, l’ingénieur ne pouvait être considérée comme un chef de service au sens de la délibération fixant le régime indemnitaire. Par conséquent, le président du syndicat départemental d’énergie n’a pas commis d’erreur en considérant que les fonctions de responsable juridique exercées par l’agent étaient dépourvues d’encadrement et en refusant de la faire bénéficier du régime indemnitaire des ingénieurs chefs de service.
Détermination de la qualité d’agent contractuel – CAA de Douai, 4.12.2024 – Article de presse
Un agent de droit public employé par une collectivité ou un établissement mentionné au premier alinéa de l’article 2 de la loi du 26 janvier 1984 doit être regardé comme ayant été engagé pour exécuter un acte déterminé lorsqu’il a été recruté pour répondre ponctuellement à un besoin de l’administration. La circonstance que cet agent a été recruté plusieurs fois pour exécuter des actes déterminés n’a pas pour effet, à elle seule, de lui conférer la qualité d’agent contractuel. En revanche, lorsque l’exécution d’actes déterminés multiples répond à un besoin permanent de l’administration, l’agent doit être regardé comme ayant la qualité d’agent non titulaire de l’administration.
Litige entre un agent et son supérieur : protection fonctionnelle limitée au cas de harcèlement – CAA de Nancy, 3.12.2024 – Article de presse
Les juges ont indiqué, après avoir rappelé que la protection fonctionnelle résultant d’un principe général du droit n’est pas applicable aux différends susceptibles de survenir, dans le cadre du service, entre un agent public et l’un de ses supérieurs hiérarchiques, qu’ il en va toutefois différemment lorsque les actes du supérieur hiérarchique sont, par leur nature ou leur gravité, insusceptibles de se rattacher à l’exercice normal du pouvoir hiérarchique.
Dans cette hypothèse, il appartient à l’agent concerné de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement.